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Décision du Médiateur européen sur la plainte 785/2002/OV contre Europol


Strasbourg, le 17 décembre 2002

Monsieur,

Le 25 avril 2002, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le rejet par Europol de votre demande d'accès à des documents relatifs à une conférence sur le terrorisme qui s'est tenue à Madrid.

Le 20 mai 2002, j'ai transmis la plainte au directeur d'Europol. Europol a envoyé son avis le 26 août 2002 et je vous l'ai transmis en vous invitant, si vous le souhaitez, à formuler des observations. Aucune observation ne semble avoir été reçue de votre part.

Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE

Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:

Le 5 février 2002, le plaignant a écrit à Europol pour demander l'accès aux documents d'une conférence sur le terrorisme qui s'est tenue à Madrid du 29 janvier au 2 février 2001. Le plaignant a demandé les documents préparatoires de la conférence, le rapport de la conférence et le «document de Madrid», c'est-à-dire le document de clôture de la conférence.

Le 5 mars 2002, Europol a rejeté la demande du plaignant, affirmant que les documents en question concernaient les activités d'Europol et de ses États membres en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Europol a souligné que ces documents contiennent des informations opérationnelles et stratégiques dont la divulgation pourrait être préjudiciable à la protection de l'intérêt public.

Le 15 mars 2002, le plaignant a présenté une demande confirmative demandant un accès partiel. Le 12 avril 2002, Europol a rejeté la demande confirmative en indiquant que, en matière d'accès du public, elle s'appliquait par analogie à la décision 93/731/CE du Conseil relative à l'accès du public.

Le 25 avril 2002, le plaignant a adressé la présente plainte au Médiateur en demandant qu'Europol donne accès aux documents concernés, le refus étant contraire à la décision 93/731 du Conseil du 20 décembre 1993.

L'ENQUÊTE

Avis d'Europol

Europol a souligné que, par une décision de son conseil d'administration du 21 juin 2000, elle applique par analogie, à titre provisoire, la décision du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil.

La requête du requérant, datée du 5 février 2002, concernait les documents relatifs à une conférence sur la lutte contre le terrorisme tenue à Madrid du 29 janvier au 2 février 2001. Le plaignant a demandé plus particulièrement les documents de la réunion, le procès-verbal ainsi que le document dit de Madrid, les conclusions de la conférence.

Tant la demande initiale que la demande confirmative du 15 mars 2002 ont abouti à une décision du directeur de refuser l'accès pour des raisons de protection de l'intérêt public, conformément à l'article 4 de la décision du Conseil de 1993 relative à l'accès du public. Les motifs du refus d'accès sont les suivants.

La documentation relative à la conférence - documents préparatoires, procès-verbaux et conclusions de la réunion de haut niveau ainsi que des différents groupes de travail - contient non seulement des informations sur les méthodes de travail internes d'Europol et/ou des autorités compétentes concernées des États membres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais également des informations sur les positions exprimées par les différentes délégations des États membres, sous réserve de confidentialité.

En outre, certains documents contiennent des informations sur des activités opérationnelles spécifiques, telles que l’identification de projets opérationnels confidentiels ou des informations relatives au contenu et au fonctionnement des fichiers de travail à des fins d’analyse.

La connaissance publique de ces documents pourrait nuire aux relations internationales d'Europol et compromettre la confiance dans Europol. La divulgation des documents pourrait également fournir des indications sur les activités des États membres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

La divulgation d'informations spécifiques relatives au fonctionnement des autorités nationales des États membres ainsi qu'au fonctionnement d'Europol pourrait nuire à l'efficacité de la lutte contre la criminalité liée au terrorisme.

En conclusion, la décision d’Europol de refuser l’accès était fondée sur la protection de l’intérêt public. En mettant en balance l’intérêt légitime du plaignant à avoir accès aux documents et l’obligation légale d’Europol et des États membres de l’UE de prévenir et de combattre le terrorisme, il a été considéré que ce dernier l’emportait clairement sur le premier. Europol estime donc que son refus d'accorder l'accès aux documents était justifié et que les arguments présentés au plaignant pour motiver cette décision étaient convaincants.

Observations du plaignant

Le plaignant n'a formulé aucune observation sur l'avis d'Europol.

LA DÉCISION

1 Sur la demande d'accès aux documents d'une conférence sur le terrorisme

1.1 Le plaignant a fait valoir qu'Europol devait donner accès aux documents concernés, le refus étant contraire à la décision 93/731 du Conseil du 20 décembre 1993.

1.2 Europol a déclaré qu'en mettant en balance l'intérêt légitime du plaignant à avoir accès aux documents et l'obligation légale d'Europol et des États membres de l'UE de prévenir et de combattre le terrorisme, ce dernier a été considéré comme l'emportant clairement sur le premier. Son refus d’accorder l’accès aux documents était justifié et les arguments présentés au plaignant pour motiver cette décision étaient convaincants.

1.3 Le Médiateur note que la demande d'accès du plaignant aux documents d'une conférence sur le terrorisme qui s'est tenue à Madrid du 29 janvier au 2 février 2001 doit être examinée en vertu de la décision 93/731/CE du Conseil, qui est applicable à Europol à titre provisoire sur la base de la décision de son conseil d'administration du 21 juin 2000 et qui est publiée sur le site Internet d'Europol(1). Les exceptions relatives à l'accès aux documents sont mentionnées à l'article 4 de la décision du Conseil. L'article 4, paragraphe 1, dispose que "l'accès à un document du Conseil n'est pas accordé lorsque sa divulgation pourrait porter atteinte à la protection de l'intérêt public (sécurité publique, relations internationales, stabilité monétaire, procédures juridictionnelles, inspections et enquêtes).

1.4 Dans son arrêt dans l'affaire T-174/95, le Tribunal de première instance a jugé que "l'objectif de la décision 93/731 est de donner effet au principe de l'accès le plus large possible des citoyens à l'information en vue de renforcer le caractère démocratique des institutions et la confiance du public dans l'administration"(2). Le Médiateur note toutefois que la nature même du travail de la police implique nécessairement le traitement d'informations et de documents qui, dans l'intérêt des citoyens, doivent être traités de manière confidentielle(3).

1.5 En l'espèce, les motifs invoqués par Europol pour refuser l'accès aux documents demandés par le plaignant, à savoir qu'ils contiennent des informations sur les méthodes de travail internes d'Europol et des autorités compétentes concernées des États membres dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, apparaissent justifiés.

1.6 Sur la base de ce qui précède, le Médiateur estime qu'Europol était en droit de refuser l'accès aux documents sur la base de la protection de l'intérêt public (sécurité publique) visée à l'article 4 de la décision 93/731. Aucun cas de mauvaise administration n'a donc été constaté par le Médiateur.

2 Conclusion

Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part d'Europol. Le Médiateur clôt donc l'affaire.

Le directeur d'Europol sera également informé de cette décision.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 

Jacob Söderman (acteur)


(1) De nouvelles règles relatives à l'accès du public aux documents d'Europol sont toujours à l'étude. Dans l'intervalle, Europol continue d'appliquer par analogie les règles contenues dans la décision 93/731/CE du Conseil.

(2) Affaire T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Conseil, Recueil 1998, p. II-2289, point 66.

(3) Rapport annuel de l'Ombudsman 1999, page 257.

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